Généralités.
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées à l'article 31. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Elles concernent :
-le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau et dans l'air ;
-la réalisation de contrôles externes de recalage.