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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Généralités.
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées à l'article 31. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Elles concernent :


-le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau et dans l'air ;
-la réalisation de contrôles externes de recalage.