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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole)

Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats. Pour l'ensemble des sections, le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste.

Lorsque le candidat s'inscrit, à la fois, au titre d'une même session et pour une section ou une section-option donnée, au concours interne pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole et au concours interne pour l'accès à la 4e catégorie des professeurs des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime , les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission sont communes à ces deux concours. Les notes obtenues sont attribuées au titre de ces deux concours.