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Article D824-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article D824-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Leur mandat de trois ans est renouvelable.