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Article L142 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L142 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 ou d'une procédure judiciaire en cours.