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Article 59 terdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 59 terdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux ainsi qu'aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.