La personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site " www. antai. fr " :
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l' article L. 317-4-1 du code de la route , la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route , ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
2° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 37-20-2, lorsque la contestation porte sur une amende forfaitaire majorée, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable dans le cas prévu par l'article R. 49-15.