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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé)

Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de données suivantes :

-numéro d'identification unique de l'infraction ;

-clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'article 1er (1°) ;

-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;

-identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

-identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction :

-état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique ;

-identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;

-catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

-montant de l'amende, nature ;

-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

-informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;

-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 et 529-10 du code de procédure pénale ;

-statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.

En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut également enregistrer des données communiquées par des Etats qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

La durée de conservation des données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur d'un véhicule d'en demander l'effacement dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route.