Dispositions relatives à la chasse et à la destruction de sangliers.
I. - Toute forme de chasse est suspendue à l'exception de la chasse à l'affût et à l'approche ainsi que les battues sans chien selon les modalités définies par le ministre en charge de l'agriculture, sur l'ensemble des communes de la zone d'observation renforcée.
Seuls les chasseurs qui ont suivi une formation à la biosécurité sont autorisés à chasser.
L'agrainage est interdit.
Ces interdictions sont aussi applicables aux territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement.
II. - Tout transport de sangliers sauvages issu de territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement et situé dans la zone d'observation renforcée est interdit.
III. - Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le Préfet peut ordonner des opérations de destruction de sangliers sauvages dans les conditions définies à l'article L. 427-7 du code de l'environnement.
Ces mesures peuvent notamment comprendre l'imposition de chasses ou de battues administratives fixant un quota minimal de sangliers, ou de certaines catégories de sangliers.