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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)


Mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés.
Sans préjudices des mesures de biosécurité définies par arrêté ministériel du 16 octobre 2018 susvisé :
I. - Les propriétaires ou détenteurs de suidés prennent connaissance des dispositions du présent arrêté. En complément, ils sont informés par le préfet ou par un vétérinaire sanitaire des dispositions du présent arrêté, visant à éviter la contamination par le virus de la peste porcine africaine à partir des sangliers sauvages ; cette information se fait sans délai pour les propriétaires ou détenteurs présents dans la zone observation renforcée.
II. Toute exploitation doit disposer d'un système de protection permettant d'éviter tout contact direct entre les suidés domestiques détenus dans l'exploitation et les suidés sauvages, tel que défini par instruction de ministre chargé de l'agriculture. En particulier, les exploitations de suidés plein air sont tenues d'avoir des clôtures conformes à l'annexe IV de la circulaire DPEI//SDEPA/C2005-4073. Dans le cas contraire, les suidés sont confinés à l'intérieur d'un bâtiment.
III. - Les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour l'abreuvement des suidés ou pour le nettoyage-désinfection sont clôturées afin d'éviter tout contact avec les suidés sauvages.