Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2018 relatif au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements et collectivités d'outre-mer pour l'année 2018)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2018 relatif au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements et collectivités d'outre-mer pour l'année 2018)


En application des articles 1er et 2 de l'arrêté du 24 mai 2018 susvisé tel que modifié par le présent arrêté, le montant maximal de la dotation relative au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire est fixé pour l'année 2018 à 87 103 230 euros pour les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° et au a du 2°, de l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 2018 susvisé.
Le montant maximal de la dotation relative au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire aux établissements mentionnés au b du 2° de l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 2018 susvisé est fixé pour l'année 2018 à 1 845 354 euros.
Les montants définis aux deux alinéas précédents sont déterminés en tenant compte du montant des contributions forfaitaires prévues à l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 2018 susvisé tel que modifié par le présent arrêté et, pour l'année 2018, des effectifs de bénéficiaires d'une prestation de restauration scolaire au cours de l'année scolaire 2016-2017, par collectivité concernée.
Le total de ces deux dotations s'établit pour 2018 à 88 948 585 euros. Il est réparti comme suit :
1° En application de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2008 susvisé modifié, pour les collectivités et départements de :


- Guadeloupe : 12 251 551 euros ;
- Guyane : 6 378 752 euros ;
- Martinique : 13 106 248 euros ;
- La Réunion : 40 911 474 euros ;


2° En application de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé, de l'arrêté du 24 mai 2018 susvisé et du présent arrêté, à 16 300 559 euros pour Mayotte.