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Article D*1221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D*1221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Dans les forces armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.

L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.