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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules)


En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de marchandises.