Sanctions.
En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 7, le Préfet peut prendre conformément à l'article L. 201-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime les mesures suivantes, de manière proportionnée au risque représenté par les non-conformités constatées :
- l'interdiction de toute introduction ou de toute sortie de suidés du site d'exploitation ;
- le confinement des suidés voire leur abattage ;
- la réalisation d'un vide sanitaire complet du site d'exploitation ;
- toute autre mesure technique appropriée.
Sur décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet, tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer lié à un danger sanitaire réglementé en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent être refusées.