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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés)


Nettoyage-désinfection, vide sanitaire et lutte contre les nuisibles.
I. - Nettoyage-désinfection, vide sanitaire.
Les abords des bâtiments, parcs et enclos sont dégagés de tout objet inutile et maintenus en état de propreté satisfaisant et comportent une aire d'accès bétonnée ou stabilisée.
Les bâtiments d'élevage, leurs salles, les quarantaines, les parcs ou enclos qui sont totalement inoccupés font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection après le départ des derniers animaux. Cette disposition ne concerne pas les parcours en plein air hormis les cabanes ou abris, pour lesquels un vide sanitaire doit être pratiqué tel que défini dans les guides de bonnes pratiques d'hygiène mentionnés à l'article 3 du présent arrêté. Les suidés ne sont réintroduits dans un bâtiment, une salle, un parc ou un enclos vide qu'après des opérations de nettoyage et de désinfection.
Le quai et l'aire de stockage doivent être nettoyés et désinfectés après chaque mouvement d'animaux (départ ou arrivée) ou au moins une fois par mois dans le cas où aucune personne n'y pénètre par la zone d'élevage et en tenue de la zone d'élevage. Le détenteur définit un plan de nettoyage et de désinfection et de vides sanitaires pour l'ensemble de son exploitation ; il peut s'appuyer sur les guides de bonnes pratiques d'hygiène validés les plus proches de son activité de production.
Dans les exploitations ayant un parcours en plein air, la zone dédiée au chargement ou déchargement des suidés doit être chaulée après chaque départ.
II. - Lutte contre les nuisibles.
Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence de nuisibles dans la zone d'élevage, notamment l'entretien des abords de la zone d'élevage. Le détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de dératisation pour l'ensemble de l'exploitation qui précise les lieux de dépôt des appâts ainsi que la fréquence des vérifications.
Il conserve pendant cinq ans les enregistrements de ces interventions.