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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés)


Gestion des flux de véhicules, matériels, personnes et animaux.
I. - Locaux et plan de circulation.
Le site d'exploitation est équipé d'un quai d'embarquement ou d'une zone dédiée permettant l'embarquement ou le déchargement pour les exploitations en plein air et d'une aire de stockage des animaux de telle façon que le conducteur n'ait pas accès à la zone d'élevage y compris aux couloirs internes aux bâtiments. Par dérogation et pour les exploitations qui devront s'équiper en conséquence, les conditions d'accès du conducteur d'un véhicule de livraison ou de collecte de suidés fixées par le point III suivant s'appliquent.
Le détenteur définit un plan de circulation qui matérialise, d'une part, une zone publique et, d'autre part, le site d'exploitation. Ce plan fait l'objet d'une signalisation extérieure au sein de l'exploitation qui indique notamment la raison sociale de l'exploitation, l'accès aux quais d'embarquement et de livraison des animaux, le point de livraison d'aliment ou de matières premières, le point de livraison du matériel, le local de quarantaine, la fosse ou la station à lisier, le sas sanitaire et l'aire d'équarrissage.
Les accès à la zone professionnelle sont délimités.
Un plan de gestion des flux définit la séparation dans le temps ou dans l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux.
II. - Véhicules, matériel, produits et semences.
Seuls pénètrent sur le site d'exploitation les véhicules indispensables au fonctionnement de l'exploitation. Le détenteur s'assure que les véhicules, lorsqu'ils viennent pour charger des animaux, ont été nettoyés et désinfectés préalablement au premier chargement. Il réalise lui-même ou fait réaliser par l'un de ses salariés formés, un contrôle visuel ou documentaire attestant de la réalisation d'un contrôle visuel favorable par le transporteur. Lorsque le contrôle visuel met en évidence des souillures sur tout ou partie du véhicule, le détenteur refuse que celui-ci pénètre sur son site d'exploitation.
Le matériel, les produits et les semences sont livrés dans la zone professionnelle de l'exploitation ou dans la partie externe du sas sanitaire, défini au point III du présent article.
Le matériel utilisé dans une zone d'élevage détenant des suidés ne doit pas être partagé avec d'autres exploitations. Par dérogation, en cas d'introduction dans la zone d'élevage de matériel extérieur commun à plusieurs sites d'exploitation, celui-ci est nettoyé et désinfecté avant sa sortie de l'exploitation initiale et à l'arrivée sur l'exploitation destinataire, ou lorsque son nettoyage et sa désinfection ne sont pas possibles, recouvert d'une housse de protection à usage unique avant son utilisation.
III. - Personnes.
Seules les personnes autorisées pénètrent dans la zone d'élevage en passant par un sas sanitaire. Ces visites doivent être limitées au strict minimum.
Le sas sanitaire doit permettre une séparation stricte entre la zone professionnelle et la zone d'élevage et un changement de tenue, de chaussures et un lavage obligatoire des mains au moment de la transition entre les deux zones pour toute personne pénétrant sur la zone d'élevage. Le détenteur doit disposer pour lui-même ou pour les intervenants extérieurs de tenues propres et spécifiques à la zone d'élevage (combinaison, chaussures ou bottes) et d'un système de lavage des mains (eau, savon et essuie-mains en tissu propre ou papier à usage unique).
Dans le cas des exploitations réalisant uniquement l'engraissement des suidés en bande unique, le chauffeur peut pénétrer directement dans les couloirs d'un bâtiment d'élevage sous réserve que les couloirs et salles soient nettoyés et désinfectés après chaque chargement ou déchargement des suidés et qu'il ne pénètre en aucun cas dans les salles d'élevage occupées par des suidés.
Le détenteur enregistre les intervenants extérieurs accédant à la zone d'élevage sur le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé ou sur un cahier d'émargement qui est annexé au registre d'élevage. Les intervenants extérieurs doivent être informés des mesures de biosécurité appliquées sur le site d'exploitation. Le détenteur affiche dans le sas la procédure à suivre pour pénétrer dans la zone d'élevage. Le détenteur s'assure que les personnes accédant à la zone d'élevage n'ont pas été en contact direct ou indirect au cours des deux derniers jours (deux nuitées) avec des suidés domestiques ou sauvages dans des zones réglementées vis-à-vis des pestes porcines ou de la fièvre aphteuse. Il est possible de déroger à cette disposition pour les intervenants en élevage, dès lors que ceux-ci s'engagent à respecter et respectent les mesures de biosécurité dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
IV. - Animaux domestiques et sauvages.
Aucun animal de compagnie ou d'élevage, autre que les suidés concernés, ne pénètre à l'intérieur de la zone d'élevage, excepté les chiens de travail à l'intérieur des parcs ou enclos d'élevage plein air.
Toute exploitation doit disposer d'un système de protection permettant d'éviter tout contact direct entre les suidés domestiques détenus dans l'exploitation - quel que soit leur âge et leur sexe - et les suidés sauvages, tel que défini par instruction de ministre chargé de l'agriculture ou par les guides de bonnes pratiques d'hygiène mentionnés au I. de l'article 3 du présent arrêté.
Dans les exploitations détenant des porcs reproducteurs, le site d'exploitation dispose d'un local ou enclos de quarantaine pour recevoir les futurs reproducteurs, permettant une séparation stricte avec les autres suidés détenus sur le site d'exploitation, pendant la période d'isolement. Des mesures spécifiques de biosécurité et notamment de changement de tenue et chaussures sont prises avant entrée dans le local de quarantaine.