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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés)


Plan de biosécurité et formation.
I. - A partir d'une analyse de risque, tout détenteur définit un plan de biosécurité pour l'ensemble de son exploitation détaillant l'organisation des bâtiments, parcs ou enclos où sont élevés et où circulent les suidés. Le plan est consultable sur support papier ou électronique lors de tout contrôle. Le détenteur le met à jour à chaque modification de ses pratiques de biosécurité ou lorsqu'une modification du risque relatif à un danger sanitaire l'exige.
Le plan de biosécurité porte a minima sur les points définis en annexe du présent arrêté. Les procédures décrites par le plan peuvent renvoyer aux éléments de chartes ou de cahiers des charges professionnels, basés sur des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés.
Les plans de biosécurité définis en application volontaire de cahiers des charges professionnels peuvent être reconnus comme plan de biosécurité au sens du présent arrêté.
La validation des guides de bonnes pratiques d'hygiène implique une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et la publication sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. La liste des documents techniques considérés comme validés de façon provisoire pour une durée maximale de cinq ans est publiée sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.
II. - Le plan de biosécurité est appliqué sur l'ensemble de l'exploitation où sont élevés et où circulent les suidés. Le détenteur désigne un référent en charge de la biosécurité sur son exploitation ; celui-ci suit une formation relative à la gestion du plan de biosécurité en exploitation et aux bonnes pratiques d'hygiène. Les informations devant figurer dans l'attestation de formation sont précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture. A l'issue de cette formation, le référent assure la formation des personnels permanents en interne de l'exploitation et sensibilise le personnel temporaire aux consignes de biosécurité. L'attestation de formation du référent et les dates de formation et de sensibilisation des personnels permanents ou temporaires sont jointes au plan de biosécurité.