Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique à tout détenteur de suidés.
Toutefois, seules les dispositions définies au 1er alinéa de l'article 5 sont applicables pour les détenteurs de suidés de compagnie tels que définis à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime et partageant le même milieu de vie que son propriétaire.
Les détenteurs des exploitations non commerciales peuvent déroger aux mesures de biosécurité mentionnées à l'article 3, au point I de l'article 4 et aux 2e et 3e alinéas du point II de l'article 7. Les suidés détenus dans les exploitations non commerciales sont strictement séparés de tout suidé détenu sur une exploitation commerciale.
Les responsables des parcs zoologiques à caractère fixe et permanent autorisés au titre des articles L. 413-3 ou L. 512-1 du code de l'environnement et les fermes pédagogiques adaptent les mesures définies aux articles 3 à 6 aux particularités des espèces qu'ils hébergent et au fonctionnement de leur exploitation. Ces adaptations doivent prévenir les risques d'introduction et de diffusion de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés affectant les suidés. Le plan de biosécurité est consultable lors de tout contrôle et mis à jour à chaque modification des pratiques de biosécurité en routine ou lorsqu'une modification du risque vis-à-vis d'un danger sanitaire l'exige.