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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

A l'issue du premier cycle de formation, les résultats des élèves ingénieurs sont déterminés au moyen de notes et appréciations établies par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, conformément au règlement de scolarité :

- pour l'année de formation militaire, sur le fondement des notes et appréciations obtenues au cours du cursus militaire des élèves ingénieurs ;

- pour la première année de formation académique, selon les modalités prévues par le règlement de scolarité de l'école.

Le premier cycle de formation est validé si les élèves ingénieurs satisfont aux exigences des deux années de formation, militaire et académique, dans les conditions prévues par le règlement de scolarité.

Les élèves ingénieurs qui ont satisfait au premier cycle de formation sont nommés, à titre temporaire, au 1er échelon du grade d'ingénieur, en qualité d'officier sous contrat rattaché au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.