Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

Le deuxième cycle de formation est validé si l'élève ingénieur a satisfait aux exigences prévues par les règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace pour chacune des années d'étude académique qui le compose.