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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance dans les exploitations de suidés dans le périmètre de prévention mis en place suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance dans les exploitations de suidés dans le périmètre de prévention mis en place suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés.
I. - Les propriétaires ou détenteurs de suidés prennent connaissance des dispositions du présent arrêté. En complément, ils sont informés par le préfet ou par un vétérinaire sanitaire des dispositions du présent arrêté, visant à éviter la contamination par le virus de la peste porcine africaine à partir des sangliers sauvages ; cette information se fait sans délai pour les propriétaires ou détenteurs présents dans la zone observation renforcée.
II. - Sans préjudices d'autres dispositions réglementaires relatives aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de suidés, l'ensemble des mesures de biosécurité définies ci-dessous sont d'application immédiate pour l'ensemble des exploitations de suidés localisées dans le périmètre d'intervention :
1. Gestion des flux de véhicules, matériels, personnes et animaux.
a) Véhicules et matériel :
Seuls pénètrent sur le site d'exploitation les véhicules indispensables au fonctionnement de l'exploitation. Le détenteur s'assure que les véhicules, lorsqu'ils viennent pour charger des animaux, ont été préalablement nettoyés et désinfectés. Il réalise lui-même ou fait réaliser par l'un de ses salariés formés un contrôle visuel. Lorsque le contrôle visuel met en évidence des souillures sur tout ou partie du véhicule, le détenteur refuse que celui-ci pénètre sur son site d'exploitation.
Le matériel utilisé sur une exploitation détenant des suidés ne doit pas être partagé avec d'autres exploitations. Par dérogation, en cas d'introduction de matériel dans l'exploitation en provenance d'autres exploitations de suidés, celui-ci est nettoyé et désinfecté avant sa sortie de l'exploitation initiale et à l'arrivée sur l'exploitation destinataire, ou, lorsque son nettoyage et sa désinfection ne sont pas possibles, recouvert d'une housse de protection à usage unique avant son utilisation.
b) Personnes :
Seules les personnes autorisées pénètrent dans l'exploitation en passant par un sas sanitaire. Ces visites doivent être réduites au strict minimum.
Le sas sanitaire doit permettre une séparation stricte entre la zone dans laquelle sont détenus les suidés domestiques (dite "zone d'élevage", pouvant regrouper plusieurs bâtiments) et l'extérieur de cette zone. Ce sas doit permettre un changement de tenue, de chaussures et un lavage obligatoire des mains au moment de la transition entre les deux zones pour toute personne pénétrant sur la zone d'élevage.
Le détenteur doit disposer pour lui-même ou pour les intervenants extérieurs de tenues propres et spécifiques à la zone d'élevage (combinaison, chaussures ou bottes) et d'un système de lavage des mains (eau courante, savon et essuie-mains en tissu propre ou papier à usage unique).
Le détenteur enregistre les intervenants extérieurs accédant à la zone d'élevage sur le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé ou sur un cahier d'émargement qui est annexé au registre d'élevage. Les intervenants extérieurs doivent être informés des mesures de biosécurité appliquées dans l'exploitation. Le détenteur affiche dans le sas la procédure à suivre pour pénétrer dans la zone d'élevage. Il s'assure que les personnes accédant à la zone d'élevage n'ont pas été en contact direct ou indirect au cours des deux derniers jours (deux nuitées) avec des suidés domestiques ou sauvages dans des zones réglementées vis-à-vis des pestes porcines.


Il est possible de déroger à cette disposition pour les vétérinaires et les techniciens d'élevage, dès lors que ceux-ci s'engagent à respecter et respectent les mesures de biosécurité dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
2. Animaux domestiques et sauvages.
Aucun animal familier ou d'élevage, autre que les suidés concernés, ne pénètre à l'intérieur la zone d'élevage, excepté les chiens de travail à l'intérieur des parcs ou enclos d'élevages plein air.
Toute exploitation doit disposer d'un système de protection permettant d'éviter tout contact direct entre les suidés domestiques détenus dans l'exploitation et les suidés sauvages, tel que défini par instruction de ministre chargé de l'agriculture. En particulier, les exploitations de suidés plein air sont tenues d'avoir des clôtures conformes à l'annexe IV de la circulaire DPEI//SDEPA/C2005-4073. Dans le cas contraire, les suidés sont confinés à l'intérieur d'un bâtiment.
3. Alimentation, abreuvement et litière.
Il est interdit de nourrir des suidés avec des déchets de cuisine et de table ; ils doivent être évacués vers la collecte des ordures ménagères.
Les aliments et toutes les matières premières destinées à être incorporés dans l'alimentation des suidés ainsi que la litière neuve ou la paille sont stockés dans des silos ou dans des récipients dont le contenu est inaccessible aux suidés sauvages.
Les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour l'abreuvement des suidés sont clôturées afin d'éviter tout contact avec les suidés sauvages.
4. Nettoyage-désinfection, vide sanitaire et lutte contre les nuisibles.
a) Nettoyage-désinfection, vide sanitaire :
Les abords des bâtiments sont dégagés de tout objet inutile et maintenus en état de propreté satisfaisant.
Après chaque départ d'animaux, les bâtiments d'élevage et de quarantaine ou les parcs ou enclos, et leurs salles ou cases inoccupés font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection.
Le quai et l'aire de stockage doivent être nettoyés et désinfectés après chaque mouvement d'animaux (départ ou arrivée). Dans les exploitations ayant un parcours en plein air, les cabanes ou abris doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. La zone dédiée au chargement ou déchargement des suidés doit être chaulée après chaque départ.
Au même titre que les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour l'abreuvement des suidés, les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour le nettoyage-désinfection sont clôturées afin d'éviter tout contact avec les suidés sauvages.
b) Lutte contre les nuisibles :
Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence dans les bâtiments de rongeurs et autres nuisibles et notamment l'entretien des abords de la zone d'élevage pour limiter les refuges pour les rongeurs.
5. Gestion des cadavres et des fumiers et lisiers.
a) Le détenteur réalise une surveillance quotidienne dans tous les bâtiments ou parcs plein-air afin de vérifier l'état de santé des suidés et d'évacuer les éventuels cadavres.
b) Les cadavres sont collectés et conservés dans un équipement permettant leur séparation stricte sans lien direct ou indirect avec les suidés détenus sur le site d'exploitation, ainsi qu'avec tout suidé sauvage.
Une zone dédiée spécifique à l'enlèvement des cadavres de suidés est accessible au véhicule d'équarrissage. Elle est installée en limite du site d'exploitation (idéalement à plus de 50 mètres des bâtiments) pour la dépose des cadavres avant enlèvement par l'équarrisseur. Cette zone est aménagée de telle sorte que le camion d'équarrissage n'entre pas à l'intérieur de l'exploitation.
L'accès à la zone d'équarrissage se fait avec des bottes ou surbottes dédiées. Le détenteur met à disposition une paire de surbottes pour le chauffeur du véhicule d'équarrissage, dans le cas où celui-ci est amené à pénétrer sur la zone d'équarrissage. Après avoir accédé à la zone d'équarrissage, le détenteur ou ses salariés enlève ses surbottes ou nettoie et désinfecte ses bottes et le matériel utilisé et se lave les mains. La zone d'équarrissage est nettoyée et désinfectée en cas de souillures et au minimum une fois par semaine et en tant que de besoin à chaque passage de l'équarrisseur.