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Article R124-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R124-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Avant toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1 ayant subi une modification, y compris l'ajout ou la modification d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, le rendant non conforme aux informations spécifiées sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord, le propriétaire procède à une mise à jour des informations afférentes et édite par voie électronique l'extrait du registre mis à jour.