Articles

Article R124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil fixé à l'article D. 124-1 procède à l'enregistrement prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports.

Lorsque le propriétaire est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, l'obligation d'enregistrement incombe à son représentant légal.

Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires.