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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

La qualité de la mise en place du ciment et notamment des hauteurs de remontée de ciment derrière le cuvelage est contrôlée systématiquement en cours de travaux.

Si besoin, les caractéristiques du laitier de ciment peuvent être vérifiées par des essais préalables en laboratoire à la demande du préfet.

Tous les documents et résultats d'essais sont tenus à disposition du préfet.