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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

1. Au cours des exercices de sécurité prévus à l'article 12 du décret n° 2016-1303 susvisé :

- tous les équipements de secours utilisés au cours de l'exercice sont examinés, nettoyés et, au besoin, rechargés ou remplacés et reposés à l'endroit où ils sont habituellement entreposés ;

- il est procédé à la formation et à la vérification de l'aptitude à l'exécution des tâches des travailleurs chargés, en cas de danger ou d'alerte, de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours, le cas échéant, les travailleurs s'exercent à l'utilisation, au maniement ou au fonctionnement de ces équipements ;

- des listes des travailleurs sont établies et affichées en différents points appropriés des lieux de travail ; ces listes sont jointes à l'étude de dangers ou au rapport sur les dangers majeurs et elles sont mises à jour à une fréquence définie par l'exploitant et tenues à disposition du préfet ;

- dans le cas des travaux en mer, le fonctionnement des embarcations de survie est vérifié.

2. Toute personne présente lors de ces exercices de sécurité doit y participer sous la direction de personnes compétentes :

- alerte, évacuation et application du plan de secours ;

- secourisme et évacuation des blessés ;

- lutte contre l'incendie ;

- utilisation des appareils respiratoires d'évacuation ;

- un exercice " homme à la mer " est réalisé au moins une fois par mois.

3. Pour les installations non habituellement occupées, l'exploitant définit les modalités des contrôles et des exercices de sécurité à réaliser en fonction des travaux. Il tient informé le préfet de ces modalités.