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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

A l'issue d'une d'intervention lourde, toutes les modifications apportées par rapport au programme établi ainsi que les résultats des diagraphies, commentés le cas échéant, sont documentés sous forme de rapport. Si besoin, ces modifications font l'objet d'échanges entre l'exploitant et le préfet durant les travaux. Le rapport de fin d'intervention lourde est tenu à la disposition du préfet sur le site, et lui est transmis sur demande dans un délai qui tient compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.