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Article 17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Les réinjections d'eaux de gisement ne peuvent se faire que par des puits dédiés dans les mêmes horizons géologiques sauf éventuelles dispositions particulières liées au contexte environnemental et géologique du site.

Les réinjections d'eaux de gisement ne peuvent se faire qu'après information du préfet, et selon les modalités prévues le cas échéant par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux miniers.