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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)


Le bureau de la section des commissaires-priseurs judiciaires exerce notamment les fonctions suivantes :
1° Il soumet au bureau national toute proposition aux fins de modification des textes intéressant la profession de commissaire-priseur judiciaire ;
2° Il gère le budget attribué à la section ;
3° Il gère le patrimoine appartenant auparavant à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
4° Il gère les cotisations perçues auprès des chambres de discipline ;
5° Il gère l'ensemble des contrats de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires repris par la chambre nationale, y compris les contrats de travail ;
6° Il instruit les litiges d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs judiciaires ne relevant pas de la même chambre de discipline et les soumet pour décision à l'assemblée générale de la section lors de la session suivante. La décision peut être déférée au tribunal de grande instance par l'une des parties ;
7° Il détermine, après avis de l'assemblée générale de la section, les modalités d'accomplissement de l'obligation de formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires ;
8° Il donne, dans les conditions prévues par le décret du 19 juin 1973 susvisé, son avis sur le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen d'aptitude, sur la désignation du commissaire-priseur judiciaire participant au jury de l'examen d'aptitude ;
9° Il communique au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations sollicitées en vue de la nomination d'un commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues par les textes réglementaires ;
10° Il communique au garde des sceaux, ministre de justice, le nom du représentant de la chambre nationale chargé de participer aux opérations de tirage au sort, en application des articles 32 et 34 du décret du 19 juin 1973 susvisé ainsi que le nom de cinq suppléants ;
11° Il donne son avis sur le règlement intérieur établi par les chambres de discipline ;
12° Il donne son avis sur les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen d'accès au stage dans les conditions prévues à l'article R. 321-22 du code de commerce ;
13° Il donne son avis sur l'affectation des stagiaires dans un office de commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 321-28 du code de commerce ;
14° Il donne son avis sur les dates et lieux de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-19 du code de commerce dans les conditions de l'article A. 321-5 du même code ;
15° Il fixe les règles de partage des émoluments, hors remises, lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente dans les conditions prévues à l'article R. 444-43 du code de commerce ;
16° Il propose le nom d'un commissaire-priseur judiciaire ainsi que celui de son suppléant aux fins de nomination au sein du Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice dans les conditions prévues par l'article R. 444-39 du code de commerce ;
17° Il établit les listes des commissaires-priseurs judiciaires habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l'article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres de discipline ;
18° Il désigne les commissaires-priseurs judiciaires, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues à l'article 32-A du décret du 19 décembre 1945 susvisé ;
19° Il met en œuvre, pour la profession de commissaire-priseur judiciaire, les missions prévues à l'article 21 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;
20° Il organise et propose le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs judiciaires ;
21° Il peut constituer des commissions ou des groupes de travail composés de membres de la section et éventuellement de membres de l'autre section ou de toutes personnes qualifiées, pour l'assister dans ses missions et étudier des questions intéressant la profession de commissaire priseur-judiciaire. Ces commissions et groupes de travail lui rendent compte de leurs activités ;
22° Il présente à chaque assemblée générale de la section un rapport de son activité.