Les procès-verbaux de l'élection des membres de la chambre nationale, des membres clercs et employés de la chambre nationale siégeant en comité mixte et des membres des bureaux de section sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.
Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil. La décision est prononcée en audience publique.
La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.