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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)


I. - Le trésorier du bureau national établit le volet budgétaire relatif aux actions communes et la clé de répartition des charges relatives à ces actions entre la section des huissiers de justice et la section des commissaires-priseurs judiciaires. Il les soumet au bureau national pour approbation.
La clé de répartition approuvée par le bureau national est transmise aux bureaux de section qui disposent d'un délai de quinze jours pour s'y opposer. En cas d'opposition, le bureau national arrête une nouvelle répartition soumise aux bureaux de section. En cas de nouvelle opposition dans le même délai, la répartition s'effectue en fonction du chiffre d'affaires global de chaque profession au cours de l'avant-dernière année précédant la période considérée.
II. - Une fois la répartition des charges relatives aux actions communes déterminée, le trésorier de chaque section établit le volet budgétaire de la section qui inclut le financement des actions de la section et la part du financement des actions communes affectée à la section.
Le bureau de la section le soumet au vote de l'assemblée générale de la section lors de la dernière session de l'exercice pour l'année suivante.
Après adoption, le volet budgétaire de la section est transmis au trésorier du bureau national pour établissement du budget prévisionnel d'ensemble de la chambre nationale.
Si le volet budgétaire de la section n'est pas adopté, le trésorier de la section soumet à l'assemblée générale de la section un volet budgétaire révisé. Cette révision ne peut porter sur la part du financement des actions communes affectée à la section.
Si à l'issue de trois votes, le volet budgétaire de la section n'est pas adopté, il est passé outre et le dernier volet budgétaire soumis au vote est transmis au bureau national en vue de son intégration au budget prévisionnel d'ensemble de la chambre nationale soumis au vote de l'assemblée générale de la chambre nationale dans les conditions prévues au III.
III. - L'assemblée générale de la chambre nationale adopte, lors de la dernière session de l'exercice, le budget prévisionnel de la chambre nationale présenté par le bureau national, pour l'année suivante. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 4, en cas d'égalité des voix, le budget prévisionnel est adopté.
Si le budget prévisionnel n'est pas adopté, le trésorier national, après approbation du bureau national, soumet à l'assemblée générale de la chambre nationale un budget prévisionnel révisé. Si les modifications opérées portent sur le volet budgétaire d'une section, elles doivent être approuvées par le bureau de la section concernée. Après adoption, le volet budgétaire modifié de la section est transmis au trésorier national pour établissement du budget prévisionnel d'ensemble révisé de la chambre nationale. Si à l'issue de trois votes, le volet budgétaire modifié de la section n'est pas adopté, le volet budgétaire de l'année précédente de la section est intégré au budget prévisionnel de la chambre nationale.
Si à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de la chambre nationale n'est pas adopté par l'assemblée générale, le budget prévisionnel de l'année précédente de la chambre nationale est reconduit.
IV. - Le budget prévisionnel de la chambre nationale peut être modifié en cours d'exercice dans les formes prescrites au présent article.