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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)


I. - A la clôture de l'exercice, le trésorier de chaque section établit les comptes annuels de la section, qui comprennent le bilan et le compte de résultat de la section, ainsi que le rapport de gestion de la section.
Le bureau de la section soumet les comptes annuels au vote de l'assemblée générale de la section, au plus tard le 30 avril qui suit l'expiration de l'année comptable.
II. - A la clôture de l'exercice et après communication des comptes annuels des sections, le trésorier de la chambre nationale établit les comptes annuels d'ensemble qui comprennent le bilan général et le compte de résultat général ainsi que le rapport de gestion général.
Les comptes annuels d'ensemble sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale de la chambre nationale.
Le bureau national les soumet au vote de l'assemblée générale de la chambre nationale au plus tard le 30 juin qui suit l'expiration de l'année comptable.