Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)


Le bureau national se réunit au minimum une fois par mois sur convocation du président, ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Ces réunions peuvent se tenir par voie dématérialisée selon des modalités fixées par le règlement intérieur de la chambre nationale.
La présence de quatre membres est nécessaire pour permettre au bureau de délibérer valablement. Si, après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, la délibération faite après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Par dérogation à cette règle, lorsque le bureau national statue sur des questions intéressant spécifiquement la profession de commissaire-priseur judiciaire ou sur les demandes de dispense présentées conformément à l'article 2 du décret du 23 février 2018 susvisé, la voix du vice-président est prépondérante. Les questions intéressant spécifiquement la profession de commissaire-priseur judiciaire au sens du présent alinéa sont les règles statutaires et les tarifs de la profession, ainsi que la réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice ainsi que les inventaires et prisées correspondants.
La cessation des fonctions d'un membre du bureau national entraîne la cessation des fonctions de celui-ci au sein du bureau de section. Il est pourvu à son remplacement au sein du bureau de section dans les conditions prévues aux articles 11 et 13.