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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Un candidat à l'engagement ou un militaire peut demander au service de santé des armées à bénéficier d'une surexpertise médicale s'il conteste, dans un délai de deux mois, un diagnostic susceptible de lui porter préjudice, un profil médical ou une conclusion en matière d'aptitude médicale. Pour certains personnels militaires (navigants, plongeurs), la procédure de surexpertise médicale obéit à une réglementation spécifique.

Les modalités de saisine du service de santé des armées sont définies par instruction. L'autorité saisie est seule juge de la décision d'accorder ou non la surexpertise et a la charge de désigner le surexpert. Elle informe le demandeur des modalités pratiques de la surexpertise ou du motif de refus.

Quand un militaire est autorisé à bénéficier d'une surexpertise médicale, cette procédure suspend tout autre recours gracieux, dans l'attente de l'avis du surexpert.

La surexpertise est obligatoirement réalisée par un praticien des forces ou des hôpitaux d'instruction des armées, d'un niveau de qualification ou de responsabilité supérieur au praticien ayant effectué l'expertise contestée.