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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Le conseil régional de santé est présidé par le commandant du centre médical mentionné au premier alinéa de l'article 23 ou le représentant qu'il désigne au sein de sa formation administrative.

Il est composé :

― du commandant du centre médical mentionné au premier alinéa de l'article 23 ou de son représentant, ayant voix délibérative ;

― de deux praticiens des forces ayant voix délibérative, désignés par le commandant du centre médical mentionné au premier alinéa de l'article 23 parmi les médecins relevant de son autorité (ou désignés par leur autorité d'emploi pour les médecins affectés hors du service de santé des armées) ;

― si le président du conseil régional de santé le juge souhaitable à l'étude du cas, d'un praticien certifié servant en hôpital d'instruction des armées ou en centre d'expertise médicale, ayant voix délibérative, désigné par son autorité d'emploi ;

― d'un officier représentant l'armée, direction ou service du militaire concerné, ou la gendarmerie nationale s'il s'agit d'un gendarme, ayant voix délibérative. Il est sollicité uniquement sur les recours de militaires ressortissant de son propre commandement. Sa présence a pour objectif d'orienter l'avis du conseil sur des critères d'employabilité, de parcours professionnel, d'adaptation de l'affectation et de besoin de l'institution, en complément des critères médicaux. Il est désigné, ainsi que son suppléant, pour une période d'un an renouvelable par son autorité d'emploi ;

― avec voix consultative et, si nécessaire, de toute autre personne qualifiée pouvant éclairer le conseil dans l'appréciation du cas.

Les participants au conseil régional de santé sont tenus au secret professionnel.