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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964))

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964))

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce géré par le ministre des finances et des affaires économiques et intitulé : " Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes ".

Ce compte retrace en dépenses, le versement des avances prévues par les contrats conclus avec les entreprises de constructions aéronautiques en application de l’article 5 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963.

Il retrace, en recettes, le produit du remboursement en capital et intérêts des avances consenties.