Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))

I. - En vue de faciliter la présentation en temps utile de matériels aéronautiques, le Gouvernement est autorisé à passer, pour le lancement de telles opérations, des contrats accordant des avances remboursables au fur et à mesure des ventes.

II. - Les dépenses mises à la charges de l'Etat en application de ces contrats seront couvertes par des crédits inscrits au budget des finances et des affaires économiques (Charges communes).

III. - Le produit du remboursement des avances consenties au titre du présent article sera rattaché par voie de fonds de concours au budget des finances et des affaires économiques (charges communes), pour concourir au financement de ces dépenses.

IV. - Les conditions d'application des dispositions prévues ci-dessus seront fixées par décret en Conseil d'Etat.