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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance dans les exploitations de suidés dans le périmètre de prévention mis en place suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance dans les exploitations de suidés dans le périmètre de prévention mis en place suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)


Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des Suidés ;
b) Porc domestique : animal de la famille des Suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa, et qui comprend Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;
c) Sanglier : animal de la famille des Suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa, et qui comprend Sus scrofa scrofa ;
d) Propriétaire ou détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;
e) Exploitation de suidés : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des suidés sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de transport ni les enclos de chasse ;
f) Eaux de surface ou eaux superficielles : elles sont constituées, par opposition aux eaux souterraines (comme dans les puits), de l'ensemble des masses d'eau courantes ou stagnantes, douces, saumâtres ou salées qui sont en contact direct avec l'atmosphère ;
g) Cas de peste porcine africaine, ou suidé atteint de peste porcine africaine : tout suidé ou toute carcasse de suidé sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'examens de laboratoire précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture et effectués conformément aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé ;
h) Déchets de cuisine : tous les déchets d'aliments y compris les huiles de cuisson usagées provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.