Dispositions relatives aux déplacements et aux activités forestières en forêt.
En application de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, toute activité d'exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de transport du bois, l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts, à l'exception des déplacements des propriétaires et des déplacements sur les routes ouvertes à la circulation publique.
Seront autorisées par le préfet à titre dérogatoire les interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine et à la surveillance phytosanitaire de la forêt, dans le respect des mesures de biosécurité préconisées. S'agissant de la peste porcine africaine, une recherche active de cadavres de sangliers est organisée par l'ONCFS et la FNC et réalisée par des agents de l'ONCFS et des chasseurs spécifiquement formés.