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Article R732-11-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-11-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;

2° Les rémunérations des prestations mentionnées à l'article R. 732-11-2 ;

3° Les subventions d'investissement versées par les services d'incendie et de secours ayant décidé d'utiliser les systèmes d'information fournis par l'agence ;

Des conventions sont conclues entre l'agence et les services utilisateurs concernés pour préciser les modalités financières et comptables de ces rémunérations et subventions ;

4° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;

5° Les emprunts autorisés ;

6° Le produit des cessions ;

7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

8° Les produits des biens meubles et immeubles ;

9° Les dons et legs ;

10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.