Le directeur dirige l'agence. Il est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
A ce titre :
1° Il prépare et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article R. 732-11-4 et le soumet pour approbation au conseil d'administration ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions, à l'exception de celle de directeur adjoint ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;
5° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ;
6° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. A ce titre, il procède notamment, au nom de l'agence, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;
7° Il établit chaque année le rapport d'activité technique, administratif et financier ;
8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'agence ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
9° Il fait des propositions au ministre en charge de la sécurité civile pour tout ce qui concerne les systèmes d'information, les systèmes de traitement des alertes et de gestion opérationnelle des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile.
Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des personnels de l'agence, fonctionnaires de catégorie A et B ou contractuels de même niveau.