Articles

Article R732-11-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-11-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les deux représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés au c du 2° de l'article R. 732-11-6.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.