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Article R732-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Pour l'exercice de sa mission et après accord du ministre de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.