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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE FONDS

1. Matériels spécifiques minimums.
1.1. Pour l'unité de valeur spécifique "métiers de convoyage de fonds et valeurs" :

- accès à un stand de tir, détenu en propre par l'organisme de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir ;
- mise à disposition des armes, des munitions et des cibles réglementaires ;
- accès à des véhicules blindés ou semi-blindés réglementaires et roulants (en propre ou sous convention) ;
- mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : gilets pare balles, masques à gaz, radio, valises équipées d'un dispositif de neutralisation de billets en service dans les entreprises.

1.2. Pour l'unité de valeur spécifique "gestion et maintenance d'installations automatisées" :

- accès à un local technique d'automate de formation ;
- mise à disposition d'au moins un automate en état de fonctionnement ;
- mise à disposition d'accessoires types coffre-relais (en propre ou sous convention) ;
- mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : radio, téléphone, alarme spécifique, compteuse, vignettes pour chargement.

1.3. Pour l'unité de valeur spécifique "opérateur de traitement de valeurs" :

- accès et mise à disposition d'un poste de traitement de valeurs ;
- mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : compteuse, valorisatrice de billets et de monnaies, vignettes pour simulation des opérations, fournitures de conditionnement standard Banque de France.

2. Formateurs.
Les formateurs doivent être titulaires :

- du certificat de qualification professionnelle relatif à l'activité pour laquelle le formateur se propose d'exercer ou justifier de trois ans d'exercice professionnel dans les métiers de transports de fonds et de valeurs ou dans la sécurité publique (police ou gendarmerie) et dans ce cas d'au moins une année d'exercice professionnel dans les métiers de transports de fonds et de valeurs ;
- d'une attestation de formation de formateur ou d'une attestation de tutorat effectué avec un formateur expérimenté dans l'activité pour laquelle le formateur se propose d'exercer ou justifier de trois ans d'exercice professionnel en tant que formateur ;
- d'une attestation de formation au monitorat de tir délivrée depuis moins de trois ans, pour les formateurs intervenant dans les formations au tir.

Pour les modules relatifs à la sécurité incendie, les formateurs sont titulaires d'une attestation de monitorat en sécurité incendie.
3. Jury.
Lorsque le jury est composé d'au moins trois personnes, l'un de ces membres peut faire partie de l'organisme de formation. Dans ce cas, il ne peut pas être président du jury ni avoir participé à la formation du candidat.
4. Examen.
Pour l'examen pratique de tir, le formateur au tir peut évaluer, seul, le candidat.