L'arrêté prévu à l'article R. 4124-27 fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par groupes de grades tels que définis à l'article R. 4131-14 et, pour chaque groupe de grades, selon la nature du lien au service et, si nécessaire, selon le grade, le ressort géographique ou fonctionnel des militaires ou leur affectation hors de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance. Cet arrêté peut aussi, afin de garantir une meilleure représentativité des conseils de la fonction militaire, limiter, au sein de chacun de ces conseils, le nombre de membres titulaires ou suppléants affectés dans une même formation administrative.
La composition retenue peut être différente au sein de chacun des conseils de la fonction militaire afin de tenir compte de la spécificité de chaque force armée ou formation rattachée.
Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.