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Article D596 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article D596 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

La formation restreinte désigne en son sein un président pour chaque procédure dont elle est saisie.

La formation restreinte fixe les délais et conditions dans lesquels la personne en cause, qui peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, peut consulter le dossier d'instruction et prendre copie des pièces. Elle fixe également le délai dont dispose la personne en cause pour lui transmettre ses observations écrites. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à dix jours.

La personne en cause transmet ses observations écrites par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

Ces observations sont communiquées à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité.

La formation restreinte peut, à tout moment, demander à la personne en cause de lui communiquer les informations nécessaires au calcul de l'éventuelle sanction.