Articles

Article D577 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article D577 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.