En application de l'article R. 613-3-1 du code de la sécurité intérieure, le nombre de munitions d'entrainement pouvant être acquises et détenues par type d'armes de la catégorie B mentionnées au II de l'article R. 613-3 du même code ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de munitions d'entraînement annuellement nécessaires pour les entraînements réguliers des agents exerçant leur mission avec le port d'une arme.