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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ D'AGENT CYNOPHILE EXERCÉE AVEC UNE ARME DE LA CATÉGORIE D


Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l'annexe III.

Au-delà du référentiel technique défini à l'annexe II, les modules relatifs à la surveillance et au gardiennage avec l'usage d'un chien doivent être dispensés par un organisme de formation respectant les conditions fixées par la présente annexe.

1. Dispositions générales.

L'organisme de formation respecte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens.

Il tient à la disposition de l'organisme certificateur le récépissé de la déclaration d'activité des professionnels exerçant des activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques, en application de l' article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime , mentionnant l'activité de dressage au mordant.

2. Matériels spécifiques minimums dédiés à la formation :


-chenil sécurisé ou des boxes d'attente ou un parking ombragé pour les véhicules équipés de caisse de transport, permettant d'accueillir les chiens ;

-un point d'eau hors gel ;

-terrain d'une surface minimale de 1 000 m2 et doté d'un grillage d'une hauteur minimale d'un mètre comportant des obstacles propres à l'exercice de parcours canin d'agilité ;

-pour les organismes de formation ne disposant pas à proximité du terrain de leur salle de cours, une salle de réunion adaptée ;

-l'organisme de formation doit pouvoir disposer de locaux (hangar, entrepôt, parking) permettant de travailler les chiens dans des environnements différents ;

-une zone de détente pour les chiens.

-matériels de protection pour la pratique du mordant : chiffons, boudins, manche de débourrage, deux costumes de protection dont un costume de déconditionnement, un gilet de frappe muselée ;

-un registre au mordant permettant d'établir le suivi de la formation du binôme maître-chien ;

-lecteur de puces électroniques permettant l'identification des chiens ;

-un pistolet d'alarme 6 ou 9 millimètres.


2.1. Matériels dédiés à la formation au maniement des armes :


-un local d'une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure , doté d'équipements et de tapis de protection ;

-des matraques de type bâton de défense ou tonfas ;

-des matraques ou tonfas télescopiques ;

-des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D ;

-des boucliers de percussions ;

-des paires de protèges tibias ;

-des coquilles de protection génitale ;

-des paires de gants de type MMA ;

-des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.


3. Formateurs.

Les formateurs disposent, a minima :


-d'un certificat ou diplôme inscrit au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure et ils justifient de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ; et

-du certificat de capacité des animaux de compagnie d'espèces domestiques (CCAD) et, pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, du certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant.


Les formateurs disposent, a minima, pour les modules théoriques et pratiques relatifs au maniement des armes d'un monitorat au maniement des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque ou tonfas télescopiques, délivré par une administration publique.

4. Examen.

Pour l'examen relatif au maniement des armes le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, et les procédures d'emploi des armes.

Le formateur est tenu d'informer le prestataire de formation, sans délai, s'il apparaît en cours de formation que le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.

5. Entraînements réguliers.

Les entrainements réguliers se déroulent sous le contrôle d'un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 de la présente annexe.