RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE HUMAINE ET DE GARDIENNAGE EXERCÉE AVEC UNE ARME DE LA CATÉGORIE D
Ce référentiel n'est pas applicable pour la formation aux activités qui relèvent de l' article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
1. Locaux :
-une surface intérieure ou une surface extérieure suffisante pour permettre l'exercice de ronde de surveillance sur un parcours, d'une distance minimale de 100 mètres, avec pointeaux fixes et comprenant :
-des escaliers ; ou
-des couloirs ; ou
-des salles (à l'exclusion de la salle utilisée pour les cours théoriques) ; ou
-un parking.
-une zone permettant l'emploi d'extincteurs sur feu réel ou un bac à feu écologique à gaz ;
-un lieu dédié et indépendant propre à la mise en place d'un poste central de sécurité dont les principaux équipements de sécurité, définis au point 2.2, seront installés de façon permanente et fixe ;
-un local d'une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de la catégorie D mentionnées au I de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure , doté d'équipements et de tapis de protection.
2. Matériels.
2.1. Matériels minimums dédiés uniquement à la formation :
-blocs d'éclairage de sécurité ;
-détecteurs d'incendie et déclencheurs manuels ;
-un extincteur en coupe, six extincteurs à eau, un extincteur CO2 ;
-plusieurs têtes d'extinction automatique à eau non fixées ;
-les matériels nécessaires à l'obtention de l'habilitation INRS ;
-des mannequins nourrissons, enfants et adultes permettant la formation des gestes de premiers secours ;
-un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique ;
-un cahier de suivi de l'entretien sanitaire du matériel secourisme ;
-un kit médical de secourisme ;
-des gants adaptés pour l'exercice des palpations de sécurité ;
-un magnétomètre (détecteur de métaux portatifs) ;
-engins pyrotechniques, de type fumigènes, réels ou factices, permettant la réalisation de mise en situation pratique pour leur neutralisation ;
-un modèle de plan d'évacuation.
2.2. Matériels dédiés à la formation au maniement des armes :
-des matraques de type bâton de défense ou tonfas ;
-des matraques ou tonfas télescopiques ;
-des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D ;
-des boucliers de percussions ;
-des paires de protèges tibias ;
-des coquilles de protection génitale ;
-des paires de gants de type MMA.
2.3. Poste central de sécurité pédagogique.
L'organisme de formation doit disposer d'un poste central de sécurité dédié à la formation et comprenant au minimum :
-un système de sécurité incendie : une centrale de mise en sécurité incendie ou un système analogue, équipée de voyants réglementaires pouvant permettre de localiser l'incident et de générer une alarme et une alerte en cas de feux et de défaut d'alimentions ;
-un système de pointage et d'enregistrement des rondes permettant d'organiser des exercices pratiques avec 6 points de contrôles et les points d'événement “ incendie ”, “ fuite d'eau ” et “ effraction ” ;
-trois appareils émetteur-récepteur dont un est équipé de la fonction protection du travailleur isolé (PTI) ou dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) ;
-trois téléphones, et leur mode d'emploi, permettant de simuler une communication entre le poste de contrôle et un interlocuteur situé dans une pièce différente ;
-une armoire à clés comportant différents types de moyen d'accès ;
-une centrale d'alarme intrusion ou un système analogue en état de fonctionnement reliée à différents types de détecteurs ;
-un système de vidéosurveillance équipée d'au minimum 3 caméras ;
-un registre de consignes ;
-un registre de clés, de badges et de visiteurs ;
-un modèle de permis feu ;
-un ordinateur permettant d'établir un compte rendu, une main courante électronique, un rapport d'anomalie fonctionnelle et permettant d'archiver les rondes effectuées sur les quatre dernières sessions de formation ;
-un modèle de main courante et de rapport d'anomalie en version papier ;
-des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
3. Formateurs.
Les formateurs disposent, a minima :
-pour les modules relatifs à la prévention des risques incendie, un diplôme SSIAP et des attestations de recyclage correspondantes ;
-pour les modules SST, une attestation de formation de formateur SST.
Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs à l'activité de surveillance générale et de gardiennage :
-soit de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de l'activité concernée ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que d'une attestation de formation en tant que formateur ;
-soit de deux années d'exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l'activité de sécurité concernée.
Les formateurs disposent, a minima, pour les modules théorique et pratique relatifs au maniement des armes d'un monitorat au maniement des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque ou tonfas télescopiques, délivré par une administration publique.
4. Examen.
Pour l'examen relatif au maniement des armes le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, et les procédures d'emploi des armes.
Le formateur est tenu d'informer le prestataire de formation, sans délai, lorsque le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.
5. Entraînements réguliers.
Les entraînements réguliers se déroulent sous le contrôle d'un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 de la présente annexe.