Articles

Article D539 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article D539 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Avant que l'utilisateur ne conclue un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données. A cette fin, il précise les informations suivantes :

1° Les opérations techniques que l'utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;

2° Les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés. Le fournisseur du service de coffre-fort numérique conduit cette évolution du format sans préjudice des obligations mises à sa charge en vertu de l'article D. 537 ;

3° Les frais éventuels exigibles au titre du a de l'article D. 540.

Dans le cadre du processus de souscription, il recueille le consentement explicite de l'utilisateur à ces conditions, lesquelles sont mises en ligne de façon aisément accessible.