Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Bateaux de commerce :
a) Les bateaux de marchandises dont la longueur est égale ou supérieur à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
b) Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.
2. Bateaux de plaisance : les bateaux de plaisance dont la longueur est égale ou supérieur à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
3. Titre de navigation permettant de naviguer en zone 1 et en zone 2 telle que définie à l'article 2 sont respectivement :
a) Un certificat de l'Union supplémentaire zone 1 délivré conformément aux articles D. 4221-1 et D. 4221-12 et D. 4221-16 du code précité.
b) Un certificat de l'Union supplémentaire zone 2 délivré conformément aux articles D. 4221-1 et D. 4221-12 et D. 4221-16 du code précité.
4. Autorité compétente : autorité compétente prévue à l'article R.* 4200-1 du code précité.
5 Organismes de contrôle : organismes de contrôle tels que définis aux articles D. 4221-17 à 19 du code précité.
6. Exploitant : le propriétaire ou toute personne physique ou morale auquel le propriétaire d'un bateau ou engin flottant confie la responsabilité de l'exploitation du bateau ou d'un engin flottant et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du bateau ou d'un engin flottant, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution.
7. Parcours : itinéraire prédéterminé devant être emprunté par un bateau pour réaliser un service de transport d'une seule traite, sans mouillage sauf cas de force majeure, composé d'un aller-retour entre une zone 2 ou une zone 3 et une zone 1 et permettant l'accès aux installations de stationnement (chargement/déchargement) situées à proximité de la limite transversale de la mer.
8. Colis exceptionnel : colis dont le chargement n'est pas prévu par le dossier de stabilité fourni lors de la délivrance du titre de navigation.
9. Standard ES-TRIN : standard européen établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure, prévu à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 susvisée.